15.5. Lorsqu’un régime de retraite prévoit le versement, à titre de revenu viager, de prestations variables visées à l’article 90.1 de la Loi, les règles suivantes s’appliquent:1° le participant ou conjoint fixe pour chaque année le revenu à recevoir à titre de prestations variables;
2° le montant maximum de revenu versé à ce titre est fixé conformément aux articles 20 et 20.1, qui s’appliquent avec les adaptations nécessaires, et aux annexes 0.6 et 0.7.